Crédit relatifs aux biens immobiliers ce qui a changé...
'Toute l’actualité sur l'immobilier avec votre expert immobilier en PACA, statistique, conseil et tendance du marché de l'immobilier'
Rappel
L’Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation a modifié les dispositions applicables aux crédits immobiliers afin de les harmoniser au niveau européen. Ces nouvelles règles, dont la majeure partie sont entrées en vigueur le 1er juillet 2016, auront également un impact sur la réglementation des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement en créant notamment un statut européen pour les intermédiaires en crédit immobilier. L’ordonnance a été complétée, à titre principal, par le Décret n° 2016-607 du 13 mai 2016.
Les principaux changements :
- Seront soumis au régime du crédit immobilier non seulement les contrats destinés au financement de l’acquisition ou de la construction des immeubles à usage d’habitation (ou mixte), mais aussi ceux garantis par une hypothèque (ou une sûreté comparable), quel que soit leur montant ou leur objet (notamment le financement de travaux).
- Les crédits finançant des dépenses de réparation, d’amélioration et d’entretien d’un immeuble, dont le montant était supérieur à 75 000 €, entraient dans le champ du crédit immobilier, ce ne sera plus le cas pour ceux non garantis par une hypothèque (ou une sûreté comparable), qui relèveront du régime du crédit à la consommation.
- Renforcement de l’information de l’emprunteur. Les organismes prêteurs et leurs intermédiaires devront mettre à disposition du public (sur tous supports : papier, site internet, …) les informations générales des produits qu’ils commercialisent ou proposent. En outre, une fiche d'information standardisée européenne (FISE), comprenant les principales caractéristiques du prêt envisagé, devra être remise au plus tard lors de l’émission de l’offre de crédit.
- Encadrement de l’analyse de la solvabilité de l’emprunteur
- Devoirs d’explication et de mise en garde
- Évaluation du bien immobilier
- Service particulier de conseil
- Nouvelles modalités de calcul pour le taux effectif global (TEG), qui devient le taux annuel effectif global (TAEG)
- Exigences de compétences professionnelles pour les représentants du prêteur
Extrait de l'Ordonnance
« Évaluation du bien immobilier
« Art. L. 313-20.-Lorsque le prêteur procède ou fait procéder à l'évaluation du bien immobilier à usage d'habitation financé à l'aide d'un prêt mentionné à l'article L. 313-1, il veille à ce que :
« 1° Celle-ci soit réalisée par un expert en évaluation immobilière justifiant de sa compétence professionnelle et indépendant du processus de décision d'octroi du prêt afin de fournir une évaluation impartiale et objective ;
« 2° Il soit fait application de normes d'évaluation fiables, tenant compte des normes reconnues au niveau international.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions du présent article, et notamment celles relatives à la compétence et à l'indépendance de l'évaluateur.
« Art. L. 313-21.-L'évaluation mentionnée à l'article L. 313-20 consiste à déterminer la valeur du bien immobilier après analyse de toutes les pièces communiquées par le prêteur et qui sont utiles à la réalisation de l'évaluation selon les normes en vigueur.
« Art. L. 313-22.-L'évaluation mentionnée à l'article L. 313-20 donne lieu à la rédaction d'un document d'expertise prenant en compte, suivant les normes mentionnées au 2° du même article, les facteurs juridiques, économiques, techniques et fiscaux permettant d'établir la valeur du bien immobilier.
« Cette évaluation est consignée sur un support durable. La liste des pièces conservées par le prêteur est précisée par décret.
« Art. L. 313-23.-Le prêteur tient des archives appropriées concernant les types de biens immobiliers acceptés comme garantie ainsi que les procédures qui s'y rapportent en matière d'octroi de prêts mentionnés au 2° de l'article L. 313-1. »
Extrait du Décret
« Évaluation du bien immobilier
« Art. R. 312-0-8.-L'expert en évaluation immobilière mentionné au 1° de l'article L. 313-20, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, est :
« 1° Soit un évaluateur externe, personne physique ou morale, expert en évaluation, sans lien avec le prêteur, qu'il soit de subordination, familial ou capitalistique, et ne présentant aucun intérêt économique personnel vis-à-vis du bien évalué ;
« 2° Soit un évaluateur interne, personne physique ou morale, ne remplissant pas une ou plusieurs conditions mentionnées au 1°, sous réserve :
« a) Que la tâche d'évaluation soit indépendante, sur le plan fonctionnel et hiérarchique, du processus de prise de décision en matière de crédit ; et
« b) Que le prêteur adopte des mesures garantissant l'absence de conflits d'intérêts et d'influence sur l'évaluateur.
« Art. R. 312-0-9.-L'évaluateur justifie de compétences professionnelles résultant :
« 1° Soit d'un diplôme de second cycle de l'enseignement supérieur sanctionnant un enseignement immobilier spécifique et d'une expérience professionnelle d'une durée de trois années consécutives au minimum auprès d'un expert en évaluation immobilière ou d'une société d'expertise en évaluation immobilière ;
« 2° Soit d'un diplôme d'enseignement supérieur, complété d'une formation immobilière spécifique sanctionnée par un diplôme et d'une expérience professionnelle d'une durée de deux années consécutives au minimum auprès d'un expert en évaluation immobilière ou d'une société d'expertise en évaluation immobilière ;
« 3° Soit d'une expérience professionnelle de sept années consécutives en matière immobilière, dont au moins quatre dans l'activité d'expertise en évaluation immobilière auprès d'un expert en évaluation immobilière ou d'une société d'expertise immobilière.
« Art. R. 312-0-10.-L'évaluateur assure la mise à jour de ses connaissances utiles à l'évaluation dans les domaines techniques, juridiques, fiscaux, comptables, par une formation professionnelle adaptée prenant notamment en compte les changements de la législation ou de la réglementation applicable. Il justifie de la mise à jour de cette compétence au titre de la formation continue par la présentation d'attestations. »
Monsieur DAVIGNON SYLVAIN
Votre Expert-Évaluateur Immobilier (Real Estate Appraiser Expert)
Expert agréé de la Compagnie Nationale des Experts Immobiliers C.N.E.I. sous le n° 1477
C.N.E.I. Paca Corse - Membre de l'UCECAAP
Membre agréé et certifié du CFEI sous le n° 2014/367
Rapport d'Expertise en conformité et dans le respect de la Charte de l'Expertise (dont il est signataire)