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Obligations nouvelles d'Evaluations

L'ORDONNANCE N°2016-351 PUBLIÉE AU JO DU 26/03/2016 RELATIVE AUX OBLIGATIONS NOUVELLES D'ÉVALUATIONS DANS DES CONTEXTES DE PRÊTS IMMOBILIERS EST PARUE...

 

Accès à l'ordonnance dans sa version intégrale (texte original)

'Extraits choisis, texte original qui reste à compléter d'un nécessaire décret en Conseil d'Etat. Et notamment aux fins de préciser les notions de 'compétence' et 'd'indépendance' de l'évaluateur.

Ces mots ont leur importance quand il s'agit d'un métier souffrant d'une absence totale de réglementation, à l'exception toutefois de l'expertise judiciaire (la loi du 29 juin 1971 modifié par la loi du 11 février 2004) et du titre réglementé d'expert agricole et foncier (sous l'égide du CNEFAF).

Et cela ne concerne d'ailleurs que l'usage des 'titres' et nullement l’emploi des méthodes ou même le contrôle des connaissances et ce, s'il est question d'un expert non adhérent à une compagnie signataire de la Charte (voir infra, lesdites compagnies imposant des quotas de formation d'ailleurs bien supérieurs aux obligations récentes des 14 heures concernant les professionnels de l'immobilier).

Le mystère reste donc entier sur la très fortement pressentie réglementation à venir du métier d'expert en évaluation immobilière.

Les prescriptions depuis longtemps établies par des organismes supra nationaux tels que RICS et TEGOVA, que l'on retrouve transposées notamment au niveau national dans notre Charte de l'Expertise Immobilière (V4 - 2012 et addendum 2015) devraient sans nul doute alimenter la réflexion du législateur'.

 

(Source IFC Expertise M. Favre Reguillon)

 

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JORF n°0073 du 26 mars 2016
texte n° 27


Ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation

« Sous-section 4
« Évaluation du bien immobilier


« Art. L. 313-20.-Lorsque le prêteur procède ou fait procéder à l'évaluation du bien immobilier à usage d'habitation financé à l'aide d'un prêt mentionné à l'article L. 313-1, il veille à ce que :

« 1° Celle-ci soit réalisée par un expert en évaluation immobilière justifiant de sa compétence professionnelle et indépendant du processus de décision d'octroi du prêt afin de fournir une évaluation impartiale et objective ;

« 2° Il soit fait application de normes d'évaluation fiables, tenant compte des normes reconnues au niveau international.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions du présent article, et notamment celles relatives à la compétence et à l'indépendance de l'évaluateur.

« Art. L. 313-21.-L'évaluation mentionnée à l'article L. 313-20 consiste à déterminer la valeur du bien immobilier après analyse de toutes les pièces communiquées par le prêteur et qui sont utiles à la réalisation de l'évaluation selon les normes en vigueur.

« Art. L. 313-22.-L'évaluation mentionnée à l'article L. 313-20 donne lieu à la rédaction d'un document d'expertise prenant en compte, suivant les normes mentionnées au 2° du même article, les facteurs juridiques, économiques, techniques et fiscaux permettant d'établir la valeur du bien immobilier.

« Cette évaluation est consignée sur un support durable. La liste des pièces conservées par le prêteur est précisée par décret.

 


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